C-48.1, r. 21.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre s’il démontre qu’il possède un niveau de compétences équivalentes à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision 2014-02-20, a. 4.